Amendement N° SPE574 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Rétablir cet article ainsi rédigé :

«  I. – (Supprimé)
«  II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
«  1° Après l'article L. 621‑4, il est inséré un article L. 621‑4‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 621‑4‑1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
«  1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
«  2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233‑1 ou L. 233‑3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
«  3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233‑1 ou L. 233‑3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
«  et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
«  Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.
«  Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article L. 631‑9, la référence : « L. 621‑5 » est remplacée par la référence : « L. 621‑4‑1 » ;
«  3° Après l'article L. 641‑1‑1, il est inséré un article L. 641‑1‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 641‑1‑2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621‑4‑1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

III. – A l'article L. 956‑1 du code de commerce, après la référence : « L. 621‑4, » est insérée la référence : « L. 621‑4‑1, » ;

IV.- Les articles L. 621-4-1, L.631-9 et L.641-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 69 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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