Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 450‑3 est ainsi rédigé :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. »
« II.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 450‑3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »
Cet amendement modifie l'article L.450-3 du code de commerce :
Le 1 de l'article vise à harmoniser le code de commerce avec les dispositions similaires existantes dans le code de la consommation, en précisant que les agents chargés du contrôle peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie des documents « de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent ». Autrement posé, toute entreprise ou entité détentrice d'information intéressant une enquête est soumise à cette obligation de fourniture de documents même si elle n'est pas elle-même l'objet de l'enquête.
L'harmonisation du droit est vectrice de simplification pour les entreprises. Elle est en outre vecteur de sécurisation pour celles-ci dans la mesure où elles ne craindront plus d'être fautives quant à la communication d'informations aux agents chargés des contrôles lorsqu'elles ne sont pas elles même l'objet du contrôle.
Le 2 de l'article vise à rétablir la rédaction de l'article issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Le texte adopté par le Sénat conduit à codifier le pouvoir d'obtenir la communication des fadettes sous l'article L.450-4 du code de commerce et non sous l'article L.450-3.
L'article L.450-3 donne aux agents de la DGCCRF et aux rapporteurs de l'Autorité de la concurrence des pouvoirs classiques pour la plupart des enquêtes simples. Le texte prévoit un droit d'accès, un droit de communication de documents professionnels (documents prévus par un texte - facture par ex- ou forcément détenus par l'entreprise -dossier client par ex-), un droit de prendre copie de ces documents et un droit d'obtenir sur convocation ou sur place des renseignements utiles à l'enquête. En revanche si les preuves recherchées de l'infraction sont des documents secrets ou dissimulés, les pouvoirs utilisés sont ceux de l'article L.450-4 qui nécessitent une autorisation judiciaire fondée sur des présomptions de commission de l'infraction soupçonnée.
La codification sous l'article L.450-3 ou L.450-4 du code de commerce n'est ainsi pas neutre. Elle revient à rattacher d'éventuels nouveaux pouvoirs à l'un ou à l'autre de ces régimes. Il s'agit d'éviter toute confusion entre les deux types de pouvoirs susceptible d'entraîner de l'insécurité juridique.
Ainsi l'obtention des fadettes, document professionnel parfaitement identifié et habituellement détenu par les opérateurs de télécommunication, doit être nécessairement codifiée à l'article L.450-3 du code de commerce et non à l'article L.450-4.
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