Amendement N° SPE579 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 5 juin 2015 par : le Gouvernement.

L’article 1er quater est ainsi modifié :

I - Au quatrième alinéa, les mots « et librement réutilisable » sont remplacés par les mots : « destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite, en vue d’informer et de rendre le meilleur service aux usagers de ces transports, notamment au travers de l’organisation optimale des services de mobilité et modes de transport par leurs exploitants et les autorités organisatrices de transport. Les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transports et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport ».

II - Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- Les mots « Ces données incluent les » sont remplacés par les mots « Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques concernant»

- Après le mot « constatés, » ajouter les mots « les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, les informations issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport,»

III – Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : «  Art. L. 1115-2. - Les personnes soumises aux obligations du présent article peuvent remplir celles-ci en adoptant ou adhérant à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices rendus publics, pour autant que ces documents définissent les conditions de diffusion, de fourniture et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion.

IV – Le sixième alinéa est ainsi modifié

- Les mots « « Art. L. 115-2. - » sont remplacés par les mots : « « Art. L. 115-3. - ».

- Les mots « Les modalités » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents, les modalités »

- À la fin de l’alinéa, ajouter les mots : « Le présent chapitre entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent aliéna et au plus tard trois mois après la publication de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de préciser le texte visant à rendre l’accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité libre et immédiat.

A la liste prévue dans le texte des données numériques diffusées, librement et gratuitement réutilisables, l’amendement propose d'ajouter celles propres aux services de mobilité (disponibilité et capacité des services), les données relatives aux incidents constatés, tant dans le cadre de ces services que des services réguliers de transports publics de personnes, ainsi que celles issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux.

La notion de services de transport et de mobilité comprend l’ensemble des moyens de transports y compris individuels (velib, autolib). Ces derniers sont concernés non par les horaires essentiellement, mais par leur disponibilité en parc de stationnement, notamment. Le cadre pleinement multimodal proposé par le présent amendement est à même d'offrir la meilleure information et le meilleur service aux usagers des transports et services de mobilité. Cet objectif est précisé par cet amendement.

La notion de format ouvert se définit par la capacité de ce format à permettre la réutilisation des données de façon immédiate et gratuite. Cela permettra l’essor de l’information des usagers, une meilleure intermodalité des moyens de transports et en autre, de nouveaux usages et de nouvelles technologies à la disposition des usagers et des entreprises.

Les acteurs ont la charge de définir eux-mêmes la manière dont ils appliqueront « l’ouverture des données ». Les opérateurs et, le cas échéant, soumis à l'obligation de diffusion des données pourront adhérer à des codes de bonne conduite ou des protocoles définissant les conditions techniques de mise à disposition des données. Ce domaine est, en effet, extrêmement technique et il convient que le système entre en vigueur rapidement et de façon souple. A défaut, les conditions de mise en œuvre du présent article seront définies par voie réglementaire.

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