Amendement N° SPE600 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 35

«  Installations annexes sur autoroutes concédées ».

Exposé sommaire :

Le niveau de service sur les aires de service sur le réseau autoroutier concédé est actuellement défini par une instruction « Principes directeurs relatifs aux installations annexes à caractère commercial directement nécessaires aux usagers situées sur le réseau autoroutier concédé » de juillet 2008.

Cette instruction n'étant pas visée ou annexée aux contrats de concession les plus anciens, elle est de portée juridique limitée et est de ce fait contestée par certaines sociétés concessionnaires. Pourtant, elle est la garantie d'un niveau de service de qualité, en stricte adéquation avec le niveau du péage versé par l'usager.

Dans le cadre du rééquilibrage des relations entre l'Etat et ces sociétés promu par le présent projet de loi, il est proposé de renforcer le poids juridique de ces principes directeurs. Ceci permettra de limiter toute tentative des sociétés concessionnaires de réduire le niveau de service sur aires de service dans le seul objectif de diminuer leurs coûts et d'améliorer leur résultat opérationnel.

Ceci permettra également de faciliter le contrôle par l'ARAFER des procédures de mise en concurrence de l'exploitation des installations annexes par les sociétés concessionnaires (en application du nouvel article L.122-17-5 du code de la voirie routière), les dispositions introduites par ce nouvel article L. 122-17-7 ayant ensuite vocation à être intégrées dans les cahiers des charges des contrats d'exploitation des installations annexes.

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