Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.
I. À l'alinéa 6, substituer au mot :
« judiciaire »,
Le mot :
« juridictionnelle ».
II. En conséquence, à l'alinéa 12, procéder à la même substitution.
Amendement rédactionnel visant à préciser que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle en matière d'aide juridictionnelle – et non en matière d'« aide judiciaire ».
En effet, cette notion ancienne d'« aide judiciaire » ne figure pas dans la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui dispose en son article 1er que « l'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
En application de l'article 10 de cette loi, l'aide juridictionnelle « est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. [Et]elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre État membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark ».
Quant à l'aide à l'accès au droit, elle comporte, aux termes de l'article 53 de la loi du 10 juillet 1991 : « 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procéduresnon juridictionnelles ; 3° La consultation en matière juridique ; 4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques ».
Enfin, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles peut être versée dans les cas mentionnés aux articles 64 à 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 pour rémunérer l'intervention de l'avocat :
– assistant une personne soupçonnée lors de l'audition mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ;
– assistant une personne soupçonnée ou d'une victime lors de la confrontation mentionnée à l'article 61-2 du code de procédure pénale ;
– commis d'office au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– commis d'office pour assister une personne déférée devant le procureur de la République en matière correctionnelle ;
– assistant la personne mise en cause ou la victime au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41‑1‑1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République ;
– assistant une personne détenue faisant l'objet soit d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention, soit d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, soit de placement à l'isolement à sa demande et sous le coup d'une levée de ce placement sans son accord ;
– assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, en cas de contestation des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'interdiction de postuler devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie la résidence professionnelle de l'avocat se justifie surtout en matière d'aide juridictionnelle.
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