Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.
Substituer aux alinéas 13 à 16 les cinq alinéas suivants :
« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance prévues au premier alinéa.
« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »
Le présent amendement vise à rétablir :
– d'une part, la rédaction de l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, en cohérence avec les propositions de rédaction portant sur l'article 13 bis ;
– d'autre part, les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, qui limitent à douze mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d'âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l'attente de la prestation de serment de leur successeur.
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