Amendement N° SPE630 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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Substituer aux alinéas 2 à 10 les sept alinéas suivants :

«  1° Le troisième alinéa de l'article 1er-1 est supprimé ;
«  2° Après l'article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1‑1 et 1er-1‑2 ainsi rédigés :
«  Art. 1er-1‑1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire‑priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
«  La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
«  Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13bis.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
«  Art. 1er-1‑2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir :

– l'article 1er-1‑1 [nouveau] que l'Assemblée nationale propose d'introduire dans l'ordonnance du 26 juin 1816, en retenant une rédaction cohérente avec les propositions de rédaction portant sur l'article 13 bis du présent projet de loi ;

– les dispositions du nouvel article 1er-1‑2 que l'Assemblée nationale propose d'insérer dans cette même ordonnance et qui limitent à douze mois la durée maximale pendant laquelle les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé la limite d'âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l'attente de la prestation de serment de leur successeur.

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