Amendement N° SPE632 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

«  II. – Le I et le III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre la date d'entrée en vigueur des dispositions du I et du III de l'article 16 en cohérence avec la nouvelle date d'entrée en vigueur de l'article 13bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

Seul l'article 1er-1-2 [nouveau] que l'article 16 propose d'insérer dans l'ordonnance du 26 juin 1816 pour fixer une limite d'âge (70 ans) à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire doit entrer en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi afin de permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l'âge de 70 ans de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

Quant au IIbis de l'article 16, qui attrait les biens meubles incorporels au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires, il entrera en vigueur dès la promulgation de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

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