Amendement N° SPE635 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi modifiée :
«  1° L'article 15 est ainsi rétabli :
«  Art. 15. – Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
«  Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
«  Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
«  Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
«  2° Après l'article 15, sont insérés des articles 15‑1 et 15‑2 ainsi rédigés :
«  Art. 15‑1. – Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du IIIbis de l'article L. 141‑1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.
«  Art. 15‑2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
«  Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation par un confrère ou un avocat régi par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesnon aviséqu'il agit en cette qualité. »
«  II. – Le IIIbis de l'article L. 141‑1 du code de la consommation, tel qu'il résulte du II de l'article 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :
«  2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15‑2 de la même ordonnance. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise :

– 1° à inscrire à un article 15-2 [nouveau] de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le principe du secret professionnel des avocats aux Conseils qui, en l'état du droit, ne semble être posé que par les articles 13 à 23 du Règlement général de déontologie adopté par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Sans remettre en cause les dispositions de ce Règlement général de déontologie, il semble plus approprié de fixer le principe de ce secret professionnel dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 plutôt qu'à l'article L. 141-1 du code de la consommation, comme le suggérait la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

– 2° à renforcer l'exigence de respect du secret professionnel des avocats aux Conseils, que l'Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture et que vos rapporteurs proposent de réaffirmer par le présent amendement, en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation d'un contrôle des règles nouvelles en matière d'établissement de conventions d'honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle  – étant précisé que, comme cela a été indiqué s'agissant de l'article 13, cette information ne devrait porter que sur l'existence des projets de contrôles, et pas sur la date de ces contrôles ni sur les cabinets d'avocats susceptibles d'être concernés ;

– 3° à rétablir en conséquence le II de l'article 17ter – supprimé par le Sénat – de façon à restaurer le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats aux Conseils, que l'Assemblée nationale avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

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