Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut passer des conventions avec des entreprises ferroviaires autres que SNCF Mobilités afin de leur faire assurer des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national sur le réseau ferré national. Les services de transport concernés par l'expérimentation ne peuvent représenter au total plus de 20 % des voyageurs transportés par les services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national au 1er janvier 2015.
Les conventions mentionnés au premier alinéa sont attribués par voie de mise en concurrence conformément au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. L'État peut limiter le nombre de conventions pouvant être attribuées à une même entreprise ferroviaire.
II. – Pour la mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I :
1° Nonobstant son article 4 et le 5° de son article 26, l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics n'est pas applicable aux marchés passés par l'État en application du I ;
2° Par dérogation au 1° de l'article L. 2141-1 du code des transports, l'entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités qui passe une convention avec l'État peut exploiter les services prévus par cette convention pendant la durée et dans les conditions prévues par cette dernière ;
3° Les clauses permettant l'exploitation effective, par une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités, des services concernés par l'expérimentation, et les clauses assurant l'intégration de ces services dans l'offre de service public de transport ferroviaire sont intégrées dans les contrats suivants :
a) Le contrat-cadre prévu à l'article L. 2102-5 du même code et les contrats prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du même code ; ces contrats peuvent être modifiés dans des conditions dérogeant aux délais d'actualisation prévus par ces articles ;
b) Le cahier des charges de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2141-2 du même code ;
c) La convention d'exécution des services publics ferroviaires d'intérêt national conclue en application de l'article L. 1221-3 du même code.
4° Pendant la période couvrant l'expérimentation et la durée des contrats conclus pendant celle-ci, SNCF Mobilités distribue les titres de transport des services concernés par l'expérimentation ;
5° L'Autorité de régulation des activités ferroviaires concourt au bon fonctionnement de l'expérimentation dans le cadre de ses missions et attributions prévues par le code des transports et la présente loi.
III. – Une évaluation annuelle des procédures de mise en concurrence effectuées dans le cadre de l'expérimentation et des conditions d'exploitation des services parles entreprises ferroviaires autres queSNCF Mobilités est réalisée chaque année par le Gouvernement et transmise au Parlement. L'évaluation porte sur les aspects économiques, financiers et sociaux de l'expérimentation ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
IV. – Les modalités de mises en œuvre du présent article et les projets de modifications des contrats mentionnés au 3° du II sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1erquinquies créé par le Sénat, afin de mettre en œuvre l'une des propositions du rapport de la Commission Duron sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire : une expérimentation de l'ouverture à la concurrence des conventions de service public régissant les transports ferroviaires organisés par l' État (TET).
Comme le souligne ce rapport, la possibilité pour l'État de mettre en concurrence plusieurs entreprises devrait dynamiser le transport ferroviaire et permettre d'anticiper l'adaptation du droit français au droit européen.
Le I prévoit le principe d'une expérimentation des procédures de mise en concurrence pendant cinq ans sur une portion limitée du réseau TET (au plus 20% des voyageurs). Comme le suggère le rapport « TET : agir pour l'avenir », la mise en concurrence sera soumise aux seules règles du règlement dit « OSP » (règlement du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route).
Le II liste les dispositions auxquelles il est nécessaire de déroger afin de mettre en œuvre l'expérimentation :
1° Règles de droit commun en matière de commande publique ;
2° Monopole de la SNCF, pour toute la durée des conventions issues de l'expérimentation ;
3° Cadre contractuel et conventionnel entre l'Etat et les trois EPIC du groupe public ferroviaire.
Il prévoit également que la mission de service public de SNCF Mobilités inclut la distribution des billets de TET, y compris dans le cadre de l'expérimentation, et que l'ARAF sera associée à l'expérimentation, notamment dans le cadre de ses missions de contrôle de l'accès au réseau.
Le III prévoit les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
Le IV prévoit de consulter l'ARAF lors de l'élaboration des projets de dispositions réglementaires et de clauses contractuelles relatifs à l'expérimentation.
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