Sous-amendements associés : SPE659
Déposé le 8 juin 2015 par : M. Brottes.
I. - Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
« Art. L. 341-1. - L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
« La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat associatif et au contrat de société, civile, commerciale ou coopérative.
« Art. L. 341-2. – I. - Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
« II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat mentionné au I ;
« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
« 4° Elles n'excèdent pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
II. - Le I s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.
III. - Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.
Cet amendement vise à réintégrer la disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale qui vise à garantir la liberté d'exercice de leur activité par les commerçants de détail.
Il prévoit que l'ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prennent fin à la même date, afin d'éviter que la durée des contrats et la variété de de leurs échéances ne rende impossible, pour un commerçant, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau.
Cette disposition ne concerne pas les baux commerciaux, les contrats associatifs, les contrats de société civile, commerciale ou coopérative.
En outre, cet amendement pose le principe de l'interdiction des clauses de non concurrence tout en prévoyant des dérogations, conformément au droit européen en vigueur.
Enfin, il demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes. En effet, dans un contexte ou les mouvements de concentration dans le secteur de la grande distribution sont de plus en plus présents, il est nécessaire de mettre un frein à l'impossibilité que rencontrent trop de franchisés, de changer d'enseigne.
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