Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
L'amendement n°SPE385 est modifié comme suit :
- Avant les mots « Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié » est ajouté un « I. »
- Le a) du 1° du I est remplacée par la disposition suivante « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » ;
Il est ajouté un « II. » ainsi rédigé : « Le III de l'article L.141-1 du code de la consommation est complété par l'alinéa suivant : « 16° De l'article L.165-9 du code de la sécurité sociale. » ».
L'amendement SPE385 vise à compléter les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale qui concerne la vente de dispositifs médicaux en précisant l'obligation faite aux audioprothésistes et aux opticiens de remettre un devis détaillé avant la vente.
Afin de simplifier la rédaction de cet article, le Gouvernement propose de ne pas faire de distinction entre audioprothésiste et opticien mais de faire référence aux professionnels de santé délivrant des produits ou des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie. Les règles d'exercice de ces professions et de délivrance des produits et prestations en cause restant par ailleurs strictement définies, notamment par le code de la santé publique.
Ce sous-amendement vise en outre à préciser que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance-maladie complémentaires figureront sur le devis.
Enfin, il permet s'agissant des pouvoirs de recherche et de constatation des manquements à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, et des sanctions administratives pouvant y être appliquées, d'effectuer une coordination entre ce code et le code de la consommation en insérant un 16° au III de l'article L.141-1.
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