Déposé le 8 juin 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 36, insérer les huit alinéas suivants :
« IIbis. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée “contribution à l'accès au droit et à la justice”, pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu à l'article L. 444-2 du code de commerce.
« Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
« La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant hors taxe de toute prestation concernant un bien ou un droit dont le montant est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit.
« Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et du ministre en charge du budget entre 0,2 et à 0,5 %.
« La contribution à l'accès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Ce sous-amendement vise à détailler le régime applicable à la contribution à l'accès au droit et à la justice qui alimentera le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
Il s'agira d'une contribution allant de 0,2 % à 0,5 % qui sera assise sur le montant hors taxe de toute prestation concernant un bien ou un droit dont le montant est supérieur à un seuil de 300 000 € et qui sera exigible, constatée, recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.