Déposé le 9 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
I. Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art. L. 311‑5‑1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, ne peut contenir de clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre la liberté tarifaire de l'hôtelier. »
II. Supprimer les alinéas 8 à 13 ;
III. Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« Art. L. 311‑5‑2. – La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
« Toute clause contraire aux dispositions de l'article L. 311‑5‑1 est réputée non écrite. »
L'article 33octies A adopté par le Sénat a pour objectif de permettre aux hôteliers de recouvrer la maîtrise de leur politique tarifaire face aux pratiques des plateformes de réservations en ligne. Cet objectif va évidemment dans le bon sens.
Ce faisant, l'article impose la passation d'un contrat de mandat, qui ne permettra pas forcément de résoudre l'ensemble des questions, comme le montre le rapport d'information sur l'impact du numérique sur le secteur touristique français, piloté par Pascale Got et Daniel Fasquelle et présenté devant la commission des affaires économiques en février 2015.
Afin de garantir l'équilibre des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation en ligne, il est essentiel que l'hôtelier maîtrise sa politique tarifaire. C'est pourquoi le présent amendement garantit qu'aucune clause du contrat établi entre l'hôtelier et la plateforme ne puisse avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liberté tarifaire de l'hôtelier. Ainsi, toute clause qui restreindrait la liberté tarifaire de l'hôtelier serait privée d'effet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.