Déposé le 9 juin 2015 par : M. Brottes, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Les mots : « où le niveau d'exposition du public »sont remplacés par les mots :« dans lesquels le niveau d'exposition ».
Cet amendement vise à préciser la définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, qui figure à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et a beaucoup évolué depuis le Grenelle II.
La dernière modification a été apportée par la loi dite « Abeille » n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Au Sénat, un amendement a été adopté visant à préciser cette rédaction. Néanmoins, la référence aux termes «présence prolongée du public » génère un fort risque d'insécurité juridique, à même de créer nombre de contentieux.
Il est donc proposé de revenir en partie à la rédaction issue de la loi « Abeille ».
La définition des points atypiques sera donc la suivante: « Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences après consultation du comité mentionné au F.[de l'article L. 34-9-1 du CPCE], et révisés régulièrement. »
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