Amendement N° SPE683 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 10 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter.

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I. A l'alinéa 6, supprimer les mots : « soit, à défaut, par une décision de l'employeur » ;

II. Substituer aux alinéas 10 et 11 les trois alinéas suivants :

«  Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent II et approbation de la majorité d'entre eux.
«  En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné à l'alinéa précédent, les dispositions du premier alinéa du II sont applicables à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
«  Lorsqu'un accord collectif ou territorial est régulièrement négocié après la consultation effectuée sur le fondement du cinquième alinéa du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties acceptées lors de cette consultation. »

III. En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots « de l'employeur » les mots « unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132‑20 » ;

IV. En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d'abord à supprimer, d'une part, la possibilité d'ouverture dominicale sans accord, sur décision unilatérale de l'employeur, et, d'autre part, l'exonération totale dont bénéficient dans le texte adopté par le Sénat les établissements employant moins de douze salariés.

Cet amendement ouvre, en outre, la possibilité pour les établissements de moins de 11 salariés, de recourir à une consultation auprès des salariés, sur les contreparties prévues pour le travail dominical.

En effet, dans ces établissements, il n'y a généralement pas de délégué syndical, et le recours à un salarié mandaté n'est pas une pratique courante.Dès lors, la continuité de l'activité dans ces établissements, notamment dans les zones touristiques, doit être assuré de la meilleure manière possible, tout en garantissant une compensation approuvée par les salariés. La voie de la consultation permet ainsi de simplifier le dispositif au sein de ces petites structures.

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