Amendement N° SPE690 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 10 juin 2015 par : le Gouvernement.

I.- Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à sa détention et notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel. ».

II.- Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre 1er du titre IV du Livre I, à l'intitulé du chapitre X du titre III du Livre II et aux articles L.141-23, L.141-26, L.141-28, L.141-31, L.23-10-1, L.23-10-4, L.23-10-5, L.23-10-7, L.23-10-10 et L.23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;

2° A l'intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du Livre I, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;

3° Aux articles L.141-23, L.141-28, L.23-10-1 et L.23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;

4° Aux articles L.141-23, L.141-25, L141-28, L.141-30 et L.23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d'achat » ;

5°Aux articles L.141-23, L.141-25, L.141-28, L.141-30, L.23-10-1, L.23-10-3, L.23-10-7 et L.23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;

6° Au deuxième alinéa des articles L.141-23, L.141-28, L.23-10-1, L.23-10-7, après le mot : « peuvent », il est ajouté le mot : « lui » ;

7° Après le deuxième alinéa des articles L.141-23 et L.141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. » ;

8° Les deux derniers alinéas des articles L.141-23 et L.23-10-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

9° Aux articles L.141-25, L.141-30, L.23-10-3 et L.23-10-9, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. » ;

10° Les articles L.141-27, L.141-32, L.23-10-6 et L.23-10-12 sont ainsi modifiés :

a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  3° Si au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. » ;

11° A l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre I, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;

12° L'article L.141-28 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code » sont remplacés par les mots : «  aux dispositions des articles L.141-23 à L.141-27 » ;

13° Au premier alinéa des articles L.141-31 et L.23-10-11, les mots : « l'expiration du délai prévu » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente » ;

14° A l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;

15° L'article L.23-10-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, il est inséré une première phrase ainsi rédigée : « Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » et les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d'entreprise » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;

16° A l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise» ;

17° L'article L.23-10-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code » sont remplacés par les mots : «  aux dispositions des articles L.23-10-1 à L.23-10-6 ».

III – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'amendement vise à créer un lien entre les dispositions de l'article 18 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et les dispositions du code de commerce introduites par les articles 19 et 20 de la même loi pour faciliter la présentation de projet de reprise par les salariés.

La modification apportée à l'article 18 vise à renforcer l'information des salariés en ce qui concerne l'avenir de leur société s'agissant notamment de son éventuelle cession. En effet, le point crucial pour que les salariés envisagent et préparent à temps un projet tient à ce qu'ils soient destinataires d'informations juridiques et économiques sur les conditions d'une reprise de la société.

A cette fin, l'amendement met en place un dispositif incitatif, favorisant la sensibilisation des salariés aux réalités économiques et financières de l'entreprise. Dès lors, les dispositions du code de commerce relatives à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise sont modifiées pour les rendre inapplicables si cette démarche pédagogique a déjà été faite au cours des douze derniers mois.

Le présent amendement a également pour objet d'ajuster le droit d'information préalable des salariés en cas de cession de leur en entreprise.

D'abord, il est proposé limiter le droit d'information des salariés au seul cas de la vente de l'entreprise et non à tous les cas de transfert de propriété que recouvre la cession (donation, échange, apport,..). En effet, c'est seulement en cas de vente que le salarié est vraiment en mesure de proposer une offre concurrente équivalente.

Ensuite, l'amendement sécurise la notification de l'information aux salariés, en précisant qu'en cas de recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre et non la date de remise effective à son destinataire. Ainsi l'obligation du chef d'entreprise sera plus aisée à satisfaire.

Enfin, la sanction de la nullité de la cession est supprimée au profit de mécanismes plus adaptés. En effet, il apparaît que la nullité est une sanction inappropriée car elle peut déstabiliser l'entreprise et pénaliser les salariés eux-mêmes. Il est donc proposé de la remplacer par un mécanisme d'amende civile, qui pourra être prononcée par la juridiction, à la demande du ministère public. Le montant du plafond de cette amende proposé au débat parlementaire est de 2 %.

Le salarié pourra donc engager la responsabilité civile pour faute du chef d'entreprise ou du propriétaire de l'entreprise si ces derniers n'ont pas respecté leurs obligations d'information.

A ce sujet, l'amendement renforce l'obligation d'information pesant sur le chef d'entreprise en prévoyant explicitement son obligation de transférer au propriétaire de l'entreprise toute offre d'achat présentée par un salarié.

L'amendement corrige des points d'ordre rédactionnel et prévoit un délai d'entrée en vigueur suffisant pour préparer le décret en consultation avec les parties prenantes.

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