Déposé le 11 juin 2015 par : le Gouvernement.
Cet article est complété par les cinq alinéas suivants :
3° « Au b) du 10° de l'article L. 1233‑68 du code du travail, les mots : « , et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323‑1 et non utilisés » sont supprimés.
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1233‑69 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. »
5° Au 4ème alinéa du même article, les occurrences des mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement ».
6° Au dernier alinéa de l'article L. 1233‑67 du code du travail, les mots : « sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.
Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale concernant l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
En effet, le DIF a été remplacé par le CPF à compter du 1er janvier 2015 par la loi du 5 mars 2014.
Le CPF a été voulu entièrement portable tant pour les salariés que pour les demandeurs d'emploi.
En conséquence, la loi du 5 mars 2014 a modifié l'article L. 1233‑67 du code du travail qui précisait qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le bénéficiaire ne pouvait mobiliser le DIF. Le reliquat d'heures de DIF de l'adhérent au CSP était, en effet, monétisé pour être reversé à Pôle emploi par l'employeur.
Désormais, l'article L. 1233‑67 précise dorénavant que le bénéficiaire peut mobiliser son CPF après l'adhésion au CSP. En revanche, la référence au versement du DIF par l'employeur n'a pas été supprimée aux articles L. 1233‑68 et L. 1233‑69.
Par ailleurs, une modification du dernier alinéa de l'article L. 1233‑67 du code du travail, qui dispose que les périodes de travail effectuées en cours d'accompagnement ne prolongent pas le CSP, est nécessaire pour permettre l'application de l'article 10 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 qui prévoit que « la durée du CSP est augmentée d'une durée égale à la totalité des périodes de travail intervenues après la fin du 6ème mois du CSP, dans la limite de 3 mois supplémentaires ».
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