Déposé le 11 juin 2015 par : le Gouvernement.
Compléter l'article 96 par les alinéas suivants :
X. Dans l'intitulé de la section I du chapitre III du titre I du livre premier de la huitième partie du code du travail, après les mots « dans les établissements », sont insérés les mots : « et les locaux affectés à l'hébergement ».
XI. Après l'article L. 8113‑2, il est inséré un article L. 8113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113‑2‑1. – Pour l'application des dispositions des articles L. 4221‑1, L. 4231‑1 et L. 8112‑2 1° du présent code et de l'article L. 716‑1 du Code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent. ».
V. Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73‑548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. ».
En application des dispositions combinées des articles L. 8112‑2 1°, L. 4231‑1, et L. 4221‑1 du Code du travail, et de l'article L. 716‑1 du Code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail veillent à l'application des prescriptions applicables en matière d'hébergement des travailleurs.
Ils tiennent aussi de la loi n°78‑548 du 27 juin 1973 le droit de contrôler les locaux affectés à un hébergement collectif.
Toutefois, hormis dans les cas de détachement, les agents de l'inspection du travail sont rarement informés des situations d'hébergement collectif de travailleurs, ce qui rend dès lors hypothétique le contrôle de la conformité du local aux prescriptions du Code du travail, et partant, le constat d'éventuelles situations d'hébergement indigne.
Le présent amendement a pour objet
- de consacrer un droit d'entrée des agents de l'inspection du travail dans les locaux destinés à l'hébergement des travailleurs, avec le consentement de leurs occupants ;
- de rendre obligatoire l'envoi de la déclaration prévue à l'article 1er de la loi n° 78‑548 du 27 juin 1973 à l'inspection du travail dès lors qu'elle concerne l'hébergement collectif de travailleurs.
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