Déposé le 12 juin 2015 par : M. Houillon, M. Poisson, M. Lurton.
Après l’alinéa 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans
un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle titulaire de l’office régie
par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 »
L’objectivité nécessaire pour délivrer un avis sur les chances de succès d’un pourvoi en
cassation et rédiger les moyens de cassation pertinents suppose une indépendance vis à vis des
avocats aux barreaux qui n’est pas compatible avec l’interprofessionnalité d’exercice ou en
capital. Par souci de cohérence devront également être supprimés le IV bis de l’article 20 ter,
et les termes « avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation » du 3° de l’article 21,
relatifs à l’interprofessionnalité. L'autonomie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation par rapport aux avocats au barreau comme l'autonomie de l'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par rapport à son confrère avocat à un barreau est une
condition nécessaire de l'exercice de sa mission spécifique auprès des cours suprêmes
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