Sous-amendements associés : SPE718 (Adopté)
Déposé le 11 juin 2015 par : le Gouvernement.
I. Au début de l'article, insérer les alinéas suivants :
« I. L'article L. 8272‑2 du code du travail est ainsi modifié :
« 1°. Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, après les mots : « d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 » sont insérés les mots : « ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 » ;
« b) A la première phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;
« 2°. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée est déduite de la durée de la peine complémentaire defermeture mentionnée au 4° de l'article 131‑39du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;
« 3°. Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».
« II. Le 3° des articles L. 8224‑3 et L. 8256‑3 est ainsi rédigé :
« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131‑21 du code pénal ; »
« III. Après le cinquième alinéa des articles L. 8234‑1 et L. 8243‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131‑21 du code pénal. »
II. Par conséquent, au début du premier alinéa, insérer un IV.
Le présent amendement a pour objet d'améliorer deux dispositions de lutte contre le travail illégal :
- en articulant la sanction de fermeture administrative temporaire d'établissement pour des faits de grande ampleur, graves ou répétés de travail illégal et la décision pénale ;
- en alignant la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal, sur les dispositions de droit commun de l'article 131‑21 du code pénal.
En matière de fermeture administrative, dans le souci de favoriser la mise en œuvre de la sanction de fermeture administrative d'établissement pour des faits de travail illégal tout en sécurisant juridiquement l'autorité compétente (Préfet), le présent amendement propose de :
- fonder la sanction administrative soit sur un procès-verbal, comme le texte le prévoit actuellement, soit sur un rapport administratif ;
- mentionner que la fermeture administrative est une mesure temporaire et non pas provisoire comme le prévoit le texte actuellement.
En outre l'amendement permet de supprimer la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire d'établissement dans les cas de classement sans suite, de non-prononcé par le juge pénal de la peine complémentaire de la fermeture de l'établissement. En effet, si ces décisions pénales interviennent après que l'administration a déjà pris des sanctions, elles doivent rester sans incidence sur la sanction administrative intervenue. En effet, l'administration n'est liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal et par la qualification opérée par lui qu'en cas de relaxe ayant donné lieu à examen au fond.
Enfin, il est proposé d'imputer la durée de la fermeture administrative sur la durée de la fermeture lorsqu'elle est prononcée par le juge pénal en tant que peine complémentaire.
Cette modification législative met en œuvre l'une des recommandations formulées par l'IGAS, dans un rapport remis en décembre 2014 relatif à la pratique des sanctions administratives prévues par le code du travail en matière de lutte contre le travail illégal, qui constatait les insuffisances de cette mesure.
Les fraudes en matière de travail illégal sont par ailleurs génératrices de préjudices sociaux et fiscaux, et sont donc sources d'importants profits illégaux qu'il faut assécher. La saisie et la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction peuvent s'avérer essentielles, d'autant qu'elles contribuent à l'indemnisation des salariés et des organismes de recouvrement des cotisations sociales lésés. Il y a donc lieu de les faciliter.
L'actuelle coexistence, pour les personnes physiques, d'un régime spécial de confiscation en matière de travail illégal prévu par le code du travail et du régime général de confiscation de l'article 131‑21 du code pénal est source de complexité et d'insécurité juridique.
Il est donc proposé, à l'instar du régime existant pour les personnes morales, d'aligner la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal sur les dispositions de droit commun de l'article 131‑21 du code pénal. En outre, les modalités de renvoi vers la peine complémentaire de confiscation pour les délits de marchandage et de prêt illicite de main d'œuvre sont mises en cohérence avec celles introduites pour le travail dissimulé et l'emploi d'étranger sans titre de travail.
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