Amendement N° SPE90 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud.

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Substituer à l'alinéa 16 les quinze alinéas suivants :

«  IIbis (nouveau) – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 211‑2 à L. 211‑8 ainsi rédigés :
«  Art. L. 211‑2. – L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211‑8.
«  Pour chaque catégorie de formation, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211‑6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211‑3.
«  Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4.
«  Art. L. 211‑3. – L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
«  Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211‑8, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
«  Art. L. 211‑4. – Tout élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l'enseignant de conduite. Cet apprentissage n'est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
«  Art. L. 211‑5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211‑8.
«  La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
«  Art. L. 211‑6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211‑3 à L. 211‑5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une formation spécifique à l'utilisation de ce type de véhicule, précisée par le décret mentionné à l'article L. 211‑8.
«  Par dérogation à l'article L. 213‑2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.
«  Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa du présent article sans s'être assuré du respect par l'accompagnateur de son obligation de formation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
«  Art. L. 211‑7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d'une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d'une puissance maximale de 4 kilowatts, et qui ne dépassent pas 45 kilomètres à l'heure de vitesse, une attestation provisoire d'obtention du permis de conduire est délivrée par l'auto-école à l'issue de la validation du parcours de formation de l'élève jusqu'à la délivrance du permis de conduire. »
«  Art. L. 211‑8. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre.
«  IIter (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211‑3 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, et supprimées par le Sénat.

Une conduite sûre suppose l'acquisition d'un niveau de compétences, défini par l'autorité administrative dans le respect du cadre communautaire, et validé par les épreuves du permis de conduire qui doivent, sous la responsabilité de l'examinateur, permettre de vérifier l'acquisition de ces compétences.

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