Amendement N° SPE91 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Substituer à l'alinéa 1, les six alinéas suivants :

«  I. – L'article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
«  1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;
«  1°bis A La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire.
«  1° bis L'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
«  Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'État et des collectivités territoriales contributrices. » ;
«  2° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122‑8 » ».

Exposé sommaire :

La deuxième phrase du 4ème alinéa de l'article L. 122‑4 de la voirie routière en vigueur est ainsi rédigée :

« Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. »

Cet amendement vise à mettre en œuvre l'une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes.

Il propose d'inscrire dans la loi, en modifiant la deuxième phrase du 4ème alinéa de l'article L. 122‑4, le principe selon lequel le financement de travaux ne peut être couvert que par une hausse raisonnable des tarifs de péage, ce qui impliquera que seul le législateur pourra éventuellement prévoir des recours aux allongements des durées de concessions.

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