Déposé le 5 juin 2015 par : M. Pancher, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« À cette fin, l'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée à l'article L. 3111‑17‑1. La saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L'autorité de régulation peut toutefois décider de prolonger d'un mois ce délai, en motivant sa décision ».
Il est préférable de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle est, en effet, plus complète puisqu'elle prévoit que, lorsqu'une AOT saisit l'Autorité de régulation, elle doit lui transmettre toutes les informations nécessaires (et objectives) à l'instruction.
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