Déposé le 5 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« concernés, »,
insérer les mots suivants :
« en prenant en compte des critères d'aménagement du territoire et de services apportés à la population, ».
Les critères relatifs aux prix ou aux surfaces commerciales ne peuvent être les seuls critères retenus par l'Autorité de la concurrence. Dans certaines zones à faible densité, l'implantation de commerces est nécessaire à l'animation du territoire. Ce service rendu à la population peut justifier des prix supérieurs aux moyennes constatées dans d'autres zones et peut atteindre plus de 50 % de parts de marché sans que cela ne constitue une entrave à la concurrence.
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