Amendement N° CL2 (Adopté)

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1 amendement identique : DN111 )

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Fourage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

«  Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir le droit, pour les associations professionnelles nationales de militaires, de se constituer partie civile, non seulement pour les faits dont elles sont personnellement et directement victimes, mais également pour les faits directement en relation avec leur objet, à savoir la préservation et la promotion de la condition militaire telle que définie à l'article L. 4111‑1 du code de la défense issu du présent projet de loi.

Cette rédaction reste néanmoins plus stricte qu'en droit du travail où les syndicats professionnels peuvent « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » mais cela apparaît légitime compte tenu des spécificités et des sujétions des militaires.

Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, le principe posé par l'article 698‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 selon lequel « l'action publique ne peut être mise en mouvement que le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer ».

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