Déposé le 26 mai 2015 par : M. Candelier.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« les adhérents d'une association professionnelle nationale de militaires placés en disponibilité en vertu de l'article L4231-1 du code de la défense peuvent en rester membres jusqu'au terme fixé par leur obligation de disponibilité. »
La qualité de membre d'une association ne peut être perdue par la seule rupture du lien au service. En effet, les personnes volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (E.S.R.) ainsi que les anciens militaires de carrière et sous contrat sont soumis après leur radiation des contrôles de l'armée, à une obligation de disponibilité durant cinq ans.
Ces personnels sont soumis à des sujétions particulières. Certaines ne concernent que les anciens militaires qui peuvent :
- être convoqués aux fins de vérifier leurs aptitudes pour des périodes dont la durée ne peut excéder cinq jours sur une durée de cinq ans (art.L.4231-2, C.déf.)
- être affectés dans une autre armée ou formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi (art. R 4231-2, C.déf.)
D'autres sujétions valent pour l'ensemble des disponibles qui sont tenus de rejoindre leur lieu d'affectation afin de répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs (art. L.4231-3, C.déf.). L'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des disponibles en activité peut être décidé en Conseil des ministres en cas d'application de l'article L.111-2 du C.déf.)
De même en cas de troubles graves à l'ordre public, tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale peuvent être appelés pour une durée définie par le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur (Art. L.4231-5, C.déf).
Enfin, les militaires venant de quitter le service actif et placés en disponibilité continuent de subir les effets des problèmes de condition militaire survenus en activité, tels que demandes de reversement de trop-perçus, paiement de primes et indemnités, réparation de blessures ou maladie contractées en service, etc.
Il serait donc contraire à l'objet même des associations professionnelles nationales de militaires de les contraindre à en démissionner.
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