Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Adam.
I. – Substituer aux alinéas 19 à 24 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 4126-8. - I. - Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent être reconnues représentatives de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles elles entendent exercer leur activité lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes :
« 1° le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
« 2° la transparence financière ;
« 3° une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;
« 4° une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues, de la diversité des groupes de grades visés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés. Les effectifs d'adhérents sont appréciés notamment au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l'association entend exercer son activité.
« II. - Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives de plusieurs forces armées et formations rattachées dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.
« III. - La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
II. – En conséquence, dans le 2° de la rédaction proposée pour l'article L. 4126-10 du code de la défense, supprimer les mots : « Ces seuils sont exprimés notamment en proportion d'adhérents au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l'association entend exercer son activité ».
Amendement de clarification.
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