Amendement N° DN8 (Rejeté)

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Candelier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le droit d'association des militaires en vue de préserver et promouvoir leurs intérêts relatifs à la condition militaire telle que définie par l'article L4111-1 ci-dessus s'exerce dans le cadre des associations professionnelles nationales de militaires et dans les conditions précisées au chapitre VI ci-dessous » ;

Exposé sommaire :

L'article L4121-4 du code de la défense stipule notamment que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ».

La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Dans deux arrêts du 2 octobre 2014 les juges ont estiméque la liberté des militaires pouvait faire l'objet de « restrictions légitimes », mais pas au point d'interdire de manière « pure et simple de constituer un syndicat ou d'y adhérer », comme c'est le cas actuellement.

S'appuyant de manière orientée sur les règles de la discipline militaire, le projet de loi propose une réformea minima et ne tient pas compte des arrêts de la CEDH. En effet, il continue d'interdire purement et simplement l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical. Il ouvrirait ainsi la porte à de nouveaux contentieux. Le principe de l'interdiction de l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels doit être purement et simplement abandonné. Il contredit d'ailleurs l'autorisation de constituer des associations et d'y adhérer introduite par exception dans le projet de loi.

Cet amendement propose demettre enfin notre droit national en conformité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesen inscrivant dans la loi une formule ouverte selon laquelle «le droit d'association des militaires en vue de préserver et promouvoir leurs intérêts relatifs à la condition militaire telle que définie par l'article L4111-1 ci-dessus s'exerce dans le cadre des associations professionnelles nationales de militaires et dans les conditions précisées  au chapitre VI ci-dessous ».

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