Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Boyer.
Substituer aux alinéas 1 à 34 les neuf alinéas suivants :
« I. – Dans les entreprises ayant entre cinquante et moins de trois cents salariés, une délégation unique du personnel est constituée à partir du 1er janvier 2016.
« Elle fusionne les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Cette institution unique assume les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« L'employeur prend la décision après avoir consulté les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s'ils existent.
« La délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus.
« Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel et les crédits d'heures qui leur sont attribués sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314‑3 et L. 2324‑4 du code du travail peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel.
« Un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »
Dans les entreprises ayant entre 50 et moins de 300 salariés, le dispositif actuel de représentation du personnel apparaît à la fois lourd et complexe, tant sur le plan des obligations administratives que des obligations financières.
Afin de rationaliser, dans ces entreprises, ce dispositif de représentation du personnel, il est proposé de regrouper les trois institutions existantes (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans une institution unique destinée à assumer les missions anciennement à la charge de ces trois institutions.
A travers cet amendement, il ne s'agit pas d'aboutir à « empêcher » la représentation du personnel dans ces entreprises mais plutôt, grâce à un effort de rationalisation, de permettre son développement. En effet, beaucoup d'entreprises refusent d'atteindre et même de dépasser le seuil de 50 salariés du fait de « l'explosion » des obligations qu'engendre l'atteinte de ce seuil dans la législation actuelle.
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