Amendement N° 148 (Non soutenu)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Boyer.

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Le 6° de l'article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  6° L'employeur indique dans le certificat de travail les coordonnées de l'organisme auprès duquel le salarié pourra s'adresser afin de connaître les conditions du maintien des garanties, il informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi envisage de clarifier ou de supprimer deux obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de santé au travail.

Ces mesures sont inscrites à l'article 19.

En matière de portabilité des garanties de prévoyance complémentaire, l'article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale édicte en son 6 :

« 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. »

Si l'obligation d'information du salarié bénéficiaire ne souffre d'aucune contestation possible, ses modalités de mise en œuvre au travers du certificat de travail font peser des risques disproportionnés sur l'employeur, surtout lorsqu'il ne maîtrise pas les stipulations contractuelles relatives au maintien des garanties en cas de résiliation du contrat ou de la cessation définitive d'activité de l'entreprise.

En effet, à la lecture du texte, l'employeur signale le maintien que si celles-ci (les garanties) bénéficient au salarié. Or, l'employeur a l'obligation de produire le certificat de travail à la cessation du contrat de travail. Dans certains cas, le délai entre la connaissance de la rupture et la production du certificat est insuffisant pour vérifier le bénéfice du maintien.

Également, la loi a transféré à l'organisme assureur la responsabilité du suivi de la portabilité.

Dès lors que les stipulations contractuelles relatives au maintien des garanties sont entre les mains de l'assureur, il conviendrait d'adresser le salarié à celui-ci.

Il est proposé d'ajouter un IV. à l'article 19.

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