Amendement N° 165 (Rejeté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : M. Costes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 2122‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Aucune organisation syndicale ne peut être représentative dans l'entreprise ou l'établissement si le nombre de votants au premier tour de ces élections est inférieur à 5 % des électeurs inscrits. »

Exposé sommaire :

La loi du 20 août 2008 a profondément modifié les règles de représentativité des organisations syndicales en fondant celles-ci sur l'élection.

Cependant, on peut parfois constater des situations qui ne respectent l'esprit de cette loi. Par exemple, l'application littérale de la loi aboutit à ce qu'un salarié qui n'a obtenu que sa propre voix, étant le seul votant au premier tour des élections dans l'entreprise puisse permettre à son syndicat d'être considéré comme représentatif lui-même pouvant être désigné délégué syndical ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés.

À l'heure, ou le projet de loi multiplie les possibilités de négociation et renforce la légitimité de la négociation collective, ce type de situation n'est pas démocratiquement acceptable.

Un seuil minimal de 5 % des inscrits au premier tour, assez faible mais évitant ces situations extrêmes, doit donc pouvoir être requis pour que les résultats du premier tour puissent servir de fondement à l'établissement de la représentativité d'un ou plusieurs syndicats dans l'entreprise.

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