Déposé le 25 mai 2015 par : M. Costes.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2327‑14‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327‑14‑2. – L'employeur a la faculté, lorsque des consultations sont effectuées auprès de plusieurs comités d'établissements qui décident de recourir à un expert-comptable dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325‑35 ou à un expert visé à l'article L. 2325‑38, d'organiser le recours à une expertise unique lorsque ces expertises sont demandées sur le même fondement légal. »
La faculté de recourir à un expert est prévue aussi bien pour les comités d'établissements que pour le CCE (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08‑16.260 ; Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09‑67.512 ; Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13‑16.845 ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13‑10.415).
Sur le modèle de ce qui a été fait pour les CHSCT, il est sans doute pertinent de prévoir la possibilité de regrouper les expertises en une seule.
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