Amendement N° 166 (Non soutenu)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : M. Costes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2327‑14‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2327‑14‑2. – L'employeur a la faculté, lorsque des consultations sont effectuées auprès de plusieurs comités d'établissements qui décident de recourir à un expert-comptable dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325‑35 ou à un expert visé à l'article L. 2325‑38, d'organiser le recours à une expertise unique lorsque ces expertises sont demandées sur le même fondement légal. »

Exposé sommaire :

La faculté de recourir à un expert est prévue aussi bien pour les comités d'établissements que pour le CCE (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08‑16.260 ; Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09‑67.512 ; Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13‑16.845 ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13‑10.415).

Sur le modèle de ce qui a été fait pour les CHSCT, il est sans doute pertinent de prévoir la possibilité de regrouper les expertises en une seule.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion