Amendement N° 209 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 22 mai 2015 par : M. Issindou.

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Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2 du code du travail est complétée par les mots : « et toute atteinte à leur sécurité ou à celle des tiers liée à leur état de santé compte tenu de leur activité ».
« I B. – Après la première occurrence du mot : »santé« , la fin du 3 ° de l’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi rédigée :
« de chaque travailleur en fonction des risques concernant sa santé au travail, sa sécurité ainsi que celle des autres travailleurs et des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ».
« I C. – À la seconde phrase de l’article L. 4622‑3 du même code, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi que toute atteinte à leur sécurité ou celle des tiers liée à leur état de santé compte tenu de leur activité ».
« I D. – Après l’article L. 4622‑3, il est inséré un article L. 4622‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑3‑1. – Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers soit pour leur santé, ou leur sécurité, soit pour celle d’autres travailleurs ou de tiers, et les travailleurs dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions et les modalités selon lesquelles ces salariés sont identifiés et les conditions et les modalités de la surveillance médicale spécifique dont ils bénéficient. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d’emploi et d’organisation du travail et par l’émergence de nouveaux risques professionnels, l’impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort.

C’est pourquoi les ministres en charge de la santé et du travail ont souhaité que les modalités de surveillance de l’état de santé des salariés fassent l’objet d’un questionnement approfondi, dans un contexte où la démographie médicale en santé au travail s’avère extrêmement préoccupante.

Ils ont ainsi confié à M.Issindou, député ; à M. Ploton, membre de la DRH du groupe Renault ; à Mme Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail et docteur en droit et par l’IGAS une mission de réflexion sur la notion d’aptitude et les enjeux qui s’y attachent, élargie aux modalités les plus pertinentes de suivi de l’état de santé des salariés dans une visée préventive.

Cette mission a rendu ses conclusions jeudi 21 mai.

Le rapport propose que les modalités de suivi périodique de l’état de santé des salariés et de leur examen médical à l’embauche soient modifiées, de sorte que les ressources de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail soient affectées de la façon la plus efficiente prioritairement auprès des travailleurs qui en ont le plus besoin et à l’action en milieu de travail. Dans ce schéma, un traitement particulier devrait être réservé aux salariés affectés à des postes présentant des risques spécifiques pour la santé du salarié à des postes de sécurité, c’est-à-dire susceptible d’engendrer un danger grave pour la sécurité ou la santé d’autres travailleurs ou de tiers.

En conséquence, cet amendement prévoit que les salariés affectés à des postes de sécurité ou à risques et ceux dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique, renforcée par rapport à celle des autres salariés.

Il précise également clairement que la prévention des atteintes à la sécurité des tiers qui seraient liées à l’état de santé des salariés, compte tenu de leur activité, participe des missions des services de santé au travail et des médecins du travail.

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