Déposé le 22 mai 2015 par : M. Issindou.
I. – L’article L. 1226‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L 1226‑2. – À l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente tenant compte, si nécessaire, des propositions d’adaptation du poste de travail formulées par le médecin du travail.
« Lorsque l’employeur propose un autre emploi au salarié déclaré inapte, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1226‑12, après la référence : « à l’article L. 1226‑10 », sont insérés les mots : « , sauf si le médecin mentionne expressément dans son avis que tout maintien dans l’entreprise du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé, ».
Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d’emploi et d’organisation du travail et par l’émergence de nouveaux risques professionnels, l’impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort.
C’est pourquoi les ministres en charge de la santé et du travail ont souhaité que les modalités de surveillance de l’état de santé des salariés fassent l’objet d’un questionnement approfondi, dans un contexte où la démographie médicale en santé au travail s’avère extrêmement préoccupante.
Ils ont ainsi confié à M. Issindou, député ; à M. Ploton, membre de la DRH du groupe Renault ; à Mme Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail et docteur en droit et par l’IGAS une mission de réflexion sur la notion d’aptitude et les enjeux qui s’y attachent, élargie aux modalités les plus pertinentes de suivi de l’état de santé des salariés dans une visée préventive.
Cette mission a rendu ses conclusions jeudi 21 mai.
Le rapport propose notamment différentes pistes visant à clarifier et préciser les conditions de la rupture du contrat de travail en cas d’inaptitude.
Dans son sillage, cet amendement prévoit que les modalités de réintégration dans l’entreprise du salarié absent suite à une maladie ou un accident non professionnel sont calquées sur celles valables pour une absence suite à une maladie ou un accident professionnel : c’est-à-dire qu’il doit s’agir de son emploi ou d’un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’employeur étant tenu de prendre en compte, si nécessaire, les propositions d’adaptation du poste de travail que le médecin du travail a formulées.
De plus, la mission propose que dès lors que le médecin du travail indique expressément dans son avis que le reclassement du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur soit réputé avoir rempli son obligation de reclassement.
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