Déposé le 25 mai 2015 par : M. Costes.
L'article L. 2325‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut décider que ce local est commun avec celui prévu à l'article L. 2315‑6 ».
Légalement, l'employeur n'est pas tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local qui leur est exclusivement réservé. Le local peut être partagé avec d'autres institutions représentatives du personnel, et notamment avec le CE (Cass. crim., 17 novembre 1966, n° 66‑90.425). Cet amendement permet donc d'intégrer plus clairement la jurisprudence de la Cour de cassation.
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