Déposé le 23 mai 2015 par : M. Cherki.
À l'alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« , cinq sièges étant attribués aux organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, à raison d'un pour chacune de ces organisations syndicales, les cinq sièges suivants étant attribués aux organisations ».
S'agissant des organisations syndicales de salariés, la composition des commissions ne peut se fonder sur la seule mesure d'audience au niveau régional.
D'une part, parce que cette mesure n'est pas à ce jour prévue par la loi, de sorte qu'elle n'existe pas juridiquement.
D'autre part, parce que du fait de l'existence, dans certaines régions, tel les DOM ou la corse, de syndicats locaux puissants, une telle composition peut conduire à l'exclusion de représentants d'organisations représentatives au niveau national interprofessionnel. Pourtant, leur présence est nécessaire et justifiée.
Pour ces raisons, il apparait opportun de prévoir un panachage des sièges permettant la présence tant des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel (5 sièges) que des organisations représentatives au niveau régional interprofessionnel (5 sièges également).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.