Déposé le 25 mai 2015 par : M. Cherki.
Supprimer cet article.
Le projet de loi assouplit déjà suffisamment les attributions et la procédure d'information-consultation des comités d'entreprise en ses articles 10, 12 et 13.
De même, les règles de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont rendues plus flexibles par les articles 10, 11 et 12 du projet de loi.
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir encore davantage de souplesse pour les entreprises d'au moins 300 salariés, qui disposent des moyens humains et financiers nécessaires pour permettre le fonctionnement d'institutions représentatives du personnel distinctes.
D'autant que l'article 9 permet par accord collectif dérogatoire de regrouper l'ensemble des institutions représentatives du personnel sans fixer aucun minima en ce qui concerne le nombre de mandats, le volume d'heures pour les exercer ou le nombre de jours de formation.
Ainsi, les salariés pourraient se voir priver des garanties essentielles au droit constitutionnel de participation à la détermination de leurs conditions de travail, au gré de la capacité de négociation des syndicats dans l'entreprise et du ‘chantage' éventuellement exercé dans l'entreprise.
L'absence de nécessité et le défaut de garanties commandent la suppression de cet article.
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