Déposé le 26 mai 2015 par : M. Cherki.
I. – Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Seize titulaires et douze suppléants dans les entreprises de 300 à 499 salariés ;
« 2° Vingt titulaires et quatorze suppléants dans les entreprises de 500 à 749 salariés ;
« 3° Vingt-deux titulaires et seize suppléants dans les entreprises de 750 à 999 salariés ;
« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche de 250 salariés et huit suppléants dans les entreprises de 1000 salariés et plus. »
III. – En conséquence, après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 25 :
« : ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Quinze heures par mois pour les entreprises de 300 à 499 salariés ;
« 2° Vingt heures par mois pour les entreprises de 500 à 1499 salariés ;
« 3° Vingt heures par mois pour les entreprises de 1500 salariés et plus. »
IV. – Après le mot :
« attributions »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :
« ne peut être inférieur à cinq ; ».
Si le projet de loi fixe à l'accord dérogatoire un nombre minima de six réunions par an, il ne détermine, en revanche, aucun minima concernant le nombre de mandats, le volume d'heures nécessaire pour l'exercer, ainsi que le nombre de jours de formation.
L'effectivité du principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail exige que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu par la fixation par décret d'un nombre dérisoire de représentants, d'heures de délégation et de jours de formation. De ce fait, concernant ces éléments essentiels, la loi doit déterminer les principes fondamentaux.
Le présent amendement a donc pour objet d'inscrire dans la loi des minima en termes de nombre de mandats, de crédits d'heures pour l'exercice des mandats, ainsi que des minima en termes d'heures de formation.
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