Amendement N° 312 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 22 mai 2015 par : M. Cherpion, M. Chatel.

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« Remplacer les alinéas 5 à 9 par les sept alinéas suivants :

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

- 1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial visant à exercer les missions de service public actuellement assurées par l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes,

- 2° Définir précisément les missions de service public qui seront confiées à cet établissement,

- 3°Prévoir que cet établissement ne pourra exercer d’activité de formation professionnelle, y compris d’éventuelles missions de service d’intérêt économique général, que par l’intermédiaire d’une filiale de droit privé,

- 4° Prévoir que d’éventuelles missions de service d’intérêt économique général donnant lieu à compensation ne lui seront attribuées qu’en présence d’un besoin d’intérêt général spécifique précisément identifié et du constat que ce besoin ne peut être satisfait dans des conditions compatibles avec l’intérêt général par les opérateurs privés,

- 5° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’Etat à cet établissement,

- 6° Préciser les conditions de transfert des biens, droit et obligations de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement ».

Exposé sommaire :

L’amendement n°AS433 proposé par le gouvernement vise à clarifier le statut de l’AFPA, première association subventionnée de France et membre du service public de l’emploi, exerçant sur le marché concurrentiel de la formation professionnelle. En effet, la formation professionnelle est une activité économique s’exerçant sur un marché concurrentiel, que la prestation soit dispensée à des salariés ou à des demandeurs d’emploi, y compris les plus éloignés de l’emploi (Avis de l’Autorité de la concurrence n° 08-A-10 du 18 juin 2008). Les règles de la concurrence s’appliquent donc pleinement à l’ensemble des prestataires de formation, y compris l’AFPA.

Cet amendement rectificatif vise à :

- Assurer la sécurité juridique du futur EPIC, notamment au regard du droit européen et particulièrement au regard des dispositions applicables aux aides d’Etat. Pour cela, est proposé d’inscrire dans la loi la création d’une filiale de droit privé qui regroupera l’ensemble de ses activités économiques, y compris celles relevant de missions de service d’intérêt économique général (SIEG).

- Garantir la bonne utilisation des deniers publics en délimitant la nature des prestations pouvant bénéficier de compensation au titre d’un SIEG. En effet, d’ores et déjà, la capacité des opérateurs privés à répondre à l’ensemble des prestations de formation, y compris celles des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi, est largement vérifiée par une analyse objective du secteur de la formation professionnelle. En outre, les besoins d’intérêt général sont déjà satisfaits par les SIEG financés par les Conseils régionaux.

Il s‘agit en effet de rappeler :

- que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le statut d’EPIC impliquait une garantie implicite illimitée de l’Etat constitutif d’une aide d’Etat (Affaire République française contre Commission, C‑559/12 P). Par conséquent, la structure de l’EPIC n’est pas adaptée à l’exercice d’activités économiques, comme le sont les prestations de formation professionnelle. La création d’une filiale regroupant l’ensemble des activités économiques est donc indispensable.

- que le droit de l’Union Européenne précise que, dans le cas où des ressources publiques étaient octroyées à cette filiale en contrepartie d’éventuelles missions de service d’intérêt économique général, cette attribution soit effectuée dans le strict respect du droit des aides d’Etat, c’est-à-dire en présence d’un besoin d’intérêt général spécifique précisément identifié ne pouvant être satisfait par les opérateurs privés dans des conditions compatibles avec l’intérêt général et dans le respect des autres critères imposés par le droit des aides.

Il parait nécessaire que la loi d’habilitation détermine les principes permettant le respect de ces conditions.

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