Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les professions visées à l'article L. 5424‑21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage en application du 3° de l'article L. 1242‑2 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254‑1 et suivants. »
L'amendement proposé complète les dispositions de l'ordonnance n°2015‑380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.
Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu'une même entreprise ne peut cumuler l'activité de portage avec celle d'entrepreneur de spectacle. L'activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et inversement.
L'amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd'hui.
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