Déposé le 25 mai 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 33 par les mots :
« , ni exercer les activités d'assistance maternelle prévues à l'article L. 1225‑53 du code du travail ».
Cet amendement est un amendement de précision.
En effet, l'article L. 1225‑53 du code du travail prévoit que le salarié en congé parental d'éducation peut exercer les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.
Aussi, afin d'éviter les recours et les éventuels recours contentieux, il s'agit par cet amendement de préciser que lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS au bénéficiaire de la future prime d'activité, exerce l'activité professionnelle d'assitant-e maternel-le tout en étant en congé parental comme cela est permis par l'article L. 1225‑53 du code du travail, le foyer n'est pas exclu par la loi du bénéfice de la prime d'activité qui vise à encourager l'activité professionnelle.
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