Amendement N° 346 (Retiré avant séance)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 33 par les mots :

«  , ni exercer les activités d'assistance maternelle prévues à l'article L. 1225‑53 du code du travail ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de précision.

En effet, l'article L. 1225‑53 du code du travail prévoit que le salarié en congé parental d'éducation peut exercer les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.

Aussi, afin d'éviter les recours et les éventuels recours contentieux, il s'agit par cet amendement de préciser que lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS au bénéficiaire de la future prime d'activité, exerce l'activité professionnelle d'assitant-e maternel-le tout en étant en congé parental comme cela est permis par l'article L. 1225‑53 du code du travail, le foyer n'est pas exclu par la loi du bénéfice de la prime d'activité qui vise à encourager l'activité professionnelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion