Déposé le 25 mai 2015 par : M. Poisson.
Après l'article L. 2122‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑6‑1. – Dans les branches concernant les activités exercées à l'article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122‑5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d'une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d'intérêts que leur présence pourrait entraîner.
En effet, leur fonction de Président du Comité d'Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.
Or, c'est bien sur ce critère (l'audience des IRP) qu'est actuellement calculée la représentativité au sein des branches.
Outre le fait que ce critère ne soit pas applicable, le choix des IRP locales est inadaptée aux enjeux de la représentativité des organisations syndicales d'agents de direction, car rien de ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération ou tout accord collectif les concernant ne s'y discute ou ne s'y négocie, cette négociation se déroulant exclusivement au sein de la Commission Paritaire Nationale des agents de direction de la MSA ou du RSI.
Cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l'absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l'impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l'évolution de leur convention collective.
L'absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n'a aucun équivalent.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d'un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d'être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l'article L 123‑2 du code de la sécurité sociale.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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