Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 157 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323‑15 ; ».
Le projet de loi prévoit que le comité d'entreprise soit consulté chaque année en trois temps :
1. Les orientations stratégiques de l'entreprise
2. La situation économique et financière de l'entreprise
3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Or, la loi a prévu l'assistance de l'expert pour les orientations stratégiques et la consultation sur la situation économique et financière. Il convient donc de permettre que la mission de l'expert se situe également dans le cadre des deux autres consultations.
Il serait utile de prévoir que l'expert-comptable soit mandaté sur ces trois temps de consultation.
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