Déposé le 26 mai 2015 par : M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tuaiva.
Le chapitre II du titre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 8112‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-1. – Les médiateurs du travail sont chargés d'accompagner les entreprises et les salariés dans l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
« Ils assurent une médiation entre l'entreprise et ses salariés.
« Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions et sont astreints à un devoir de neutralité syndicale. » ;
2° Le 4° de l'article L. 8112‑2 est abrogé ;
3° La section 2 est abrogée.
Trop souvent symbolique d'une action publique coercitive contre les entreprises -ne serait-ce que par leur appellation - les « inspecteurs du travail » participent d'une logique punitive qui ruine le climat de confiance pourtant essentiel à la vie économique des entreprises de notre pays.
Dans un document interne publié en Novembre 2013, le Ministère du Travail prenait par ailleurs acte d'une série de mutations rendant indispensable une « évolution de l'organisation et des modes d'intervention de l'inspection du travail », constatant, entre autres, « un décalage croissant entre la norme et la réalité des entreprises […] notamment dans les TPE » et « un système normatif […] ne prenant pas assez en compte les réalités du travail. »
Les amendements que nous proposons visent à remplacer les inspecteurs du travail par des médiateurs du travail assurant un rôle de médiation entre les salariés et les entreprises dans l'application du droit du travail.
En phase avec ces nouvelles compétences, le médiateur du travail se voit doté d'un pouvoir d'alerte, à titre préventif, du chef d'entreprise, permettant à ce dernier de prendre les mesures nécessaires. Le cas échéant, il effectue un signalement auprès du Procureur de la République.
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