Déposé le 26 mai 2015 par : M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tuaiva.
La section 1 du chapitre II du titre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 8112‑4‑1. – Parmi les médiateurs, un nombre significatif est affecté à la lutte contre le travail illégal et clandestin.
« Ils sont seuls compétents pour connaitre des infractions relevant de l'article L. 8221‑1 ainsi que ainsi que les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622‑1 et L. 622‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Ils exercent cette fonction concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, et disposent des pouvoirs de sanction administrative et pénale correspondants. »
En complément de la définition, faite aux amendements précédents, des « médiateurs du travail », cet amendement vise à proposer par ailleurs l'affectation d'un certain nombre de ces médiateurs à la lutte contre le travail clandestin et illégal, disposant de pouvoirs de sanction renforcés.
L'effectif important des agents d'inspection et de contrôle – on en comptait 2.236 en 2014, soit une densité par habitant bien supérieure à celle préconisée par l'OIT – permettrait d'opérer cette spécialisation sans recrutement supplémentaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.