Déposé le 21 mai 2015 par : M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian.
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2312‑1 et L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’article L. 2312‑4 et au premier alinéa de l’article L. 2312‑5, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2322‑2 est supprimé ;
3° Il est ajouté un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 2391‑1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3, L. 2312‑2, L. 2322‑2 et L. 4611‑1, l’effectif de vingt-et-un ou de cinquante salariés restent soumis, pour l’année en cours et les deux années suivantes, aux obligations fixées par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, ou par le présent livre, ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil. ».
Cet amendement vise à lisser les effets de seuils, auquel le présent projet de loi ne répond malheureusement pas. Précisément, il fait passer le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire de 11 à 21 salariés.
Adopté au Sénat dans le cadre de la loi Macron, il a davantage sa place ici et doit être adopté rapidement, pour apporter des premiers éléments de réponse à cette problématique.
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