Amendement N° 592 (Rejeté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 28 mai 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte.

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Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 3142-8. – La rémunération du salarié bénéficiaire du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est maintenue lorsque l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié se porte garant de la prise en charge du salaire et des charges afférentes pendant la durée du congé. L'employeur est subrogé dans les droits du salarié envers le fonds paritaire institué à l'article L. 2135‑9. Il peut recouvrer contre le syndicat les salaires en cause et les charges sociales acquittées afférentes dont il n'aurait pas été remboursé par le fonds.
«  Les modalités de cette subrogation peuvent faire l'objet d'une convention entre l'employeur et le syndicat. À défaut, elles sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

En matière de formation syndicale, il est important de rétablir le principe de subrogation. C'est une condition du développement de ces formations qui permettent l'amélioration du dialogue social. La subrogation doit donc voire son principe fixé par la loi dès lors que l'organisation syndicale garantit le remboursement. La convention doit avoir un objet limité aux modalités du remboursement à l'employeur des salaires payés à la personne concernée le temps de sa formation. A défaut, il appartient au pouvoir règlementaire de les prévoir.

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