Déposé le 26 mai 2015 par : M. Sebaoun, M. Paul, M. Premat, M. Juanico, Mme Guittet.
Le livre 4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « victime » sont insérés les mots : « par des conditions de travail susceptibles d'avoir altéré sa santé physique ou mentale, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 434‑2, les mots : « et sa qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « , sa qualification professionnelle et les conditions de travail susceptibles d'avoir altéré sa santé physique ou mentale, ».
Les Français ont reçu comme un électrochoc les drames survenus il y a quelques années dans de grandes entreprises telles Renault ou France Telecom, avec le suicide de salariés sur leur lieu de travail. Ces drames ont mis en évidence des cas de souffrance au travail extrêmes ayant conduit des salariés à la mort.
Au-delà de l'émotion légitime, il convient de s'interroger sur la souffrance en milieu de travail. Les travaux scientifiques et les enquêtes sur le sujet l'abordent sous différents aspects, le stress, toutes les formes de violence au travail, le harcèlement moral et sexuel, les risques psychosociaux sans oublier les manifestations physiques tels les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Le travail ne saurait être confondu avec la souffrance. Il participe de la construction des individus, il devrait être avant tout une source d'émancipation, de satisfaction personnelle et collective, de solidarité et de bien-être. Il est également associé à la performance économique des entreprises de toute taille comme des services publics. On sait également que les lieux de travail peuvent être source de conflits, entre collègues, avec la hiérarchie, les clients ou les consommateurs.
Lorsque les conditions de travail ne permettent plus aux salariés d'exercer sereinement leur activité, leur santé physique ou mentale peut être menacée. Certains modes de production, certaines méthodes managériales, la surcharge, l'isolement, la perte de repères et le manque de reconnaissance ont été dénoncées comme autant de facteurs pouvant générer de la souffrance au travail. Cette souffrance peut se retrouver partout, dans le secteur public et privé, chez les indépendants ou les agriculteurs.
Cet amendement vise à introduire la notion de conditions de travail délétères au point d'altérer la santé physique ou mentale d'un travailleur, dans le processus d'élaboration des maladies à caractère professionnel et en particulier le fléau de l'épuisement professionnel plus connu sous le vocable anglais de « burn out ».
A côté des tableaux des maladies professionnelles par pathologie qui intègrent 3 facteurs, les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, les preuves du lien de causalité entre travail et maladie et le point de départ de celle-ci.
Les salariés déclarant une maladie professionnelle (MP) inscrite dans un tableau bénéficient d'un droit fondamental : la présomption d'origine.
Il existe des maladies avérées dont la déclaration et la réparation est néanmoins possible. leur reconnaissance comme maladie à caractère professionnel relève d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui examine le dossier et rend un avis qui s'impose à la caisse. Cette voie de reconnaissance est particulièrement ardue et soumise à un taux d'invalidité partielle permanente (IPP) minimum de 25 %, ce qui est un taux particulièrement élevé.
Il convient donc de réfléchir rapidement à la révision de ce barème indicatif qui ne correspond plus à la réalité de ces nouvelles pathologies liées à la souffrance au travail, et qui empêche quasiment toute mesure et toute reconnaissance réelle de celle-ci.
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