Amendement N° 678 (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 23 mai 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

«  XII. – Après l'article 13‑1 de l'ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 13‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 13‑2. – I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
«  1° À l'article L. 842-1 et à la fin de l'article L. 842-7, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
«  2° L'article L. 843‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 843‑1. – Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'État, la prime d'activité. » ;
«  3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 844‑3 est ainsi rédigée : « À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues surs les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511‑1, au titre II du livre VIII ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262‑1 du code de l'action sociale et des familles ».
«  II. – Les articles L. 114‑9 à L. 114‑22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Exposé sommaire :

Le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas régi entièrement par le code de la sécurité sociale mais par l'ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Cette ordonnance fait écran à l'application pleine et entière du code de la sécurité sociale dans la collectivité car elle constitue une loi spéciale qui prime sur la loi générale même si cette dernière lui est postérieure.

Le présent amendement a pour objet de prévoir clairement l'application de la prime d'activité à Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations nécessaires à son application dans l'archipel.

Un décret précisera l'organisme de sécurité sociale chargé de verser la prime d'activité à ses bénéficiaires sur le territoire. Il convient en effet de souligner que la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole n'existent pas localement.

Par ailleurs, le présent amendement supprime les références à des régimes d'aide sociales qui ne sont pas appliqués dans l'archipel.

Tel est l'objet du I du présent amendement.

Enfin, les dispositions du code de la sécurité sociale intéressant le contrôle et la lutte contre la fraude que l'article L. 844‑1 du code de la sécurité sociale prévoit de mettre en œuvre dans le cadre du dispositif de la prime d'activité n'ont jamais été explicitement rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sera désormais chose faite. Tel est l'objet du II du présent amendement.

Les autres articles auxquels renvoient les articles du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale sont déjà applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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